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Lois et règlements
2016, ch. 110
- Loi sur la vente d’objets
Article 42
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
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Délivrance au transporteur
42
Lorsque le vendeur a, en conformité avec le contrat de vente, l’autorisation ou l’obligation d’expédier les objets à l’acheteur, la délivrance des objets au transporteur, qu’il soit ou non désigné par l’acheteur, en vue de les remettre à l’acheteur est, en l’absence de preuve contraire, réputée valoir délivrance des objets à l’acheteur.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 30(1)
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